I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
32. L’élection se tient au scrutin secret selon les modalités suivantes:
1°  le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin;
2°  si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent une candidature parmi les administrateurs élus présents;
3°  un administrateur absent lors de la séance tenue pour l’élection ne peut voir sa candidature reçue sauf si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure;
4°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
5°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cesse toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne dans le processus électoral;
6°  au terme du scrutin, le secrétaire déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Décision OPQ 2020-376, a. 32.
En vig.: 2020-03-19
32. L’élection se tient au scrutin secret selon les modalités suivantes:
1°  le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin;
2°  si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent une candidature parmi les administrateurs élus présents;
3°  un administrateur absent lors de la séance tenue pour l’élection ne peut voir sa candidature reçue sauf si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure;
4°  le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote indiquant le nom de chacun des candidats;
5°  il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue; à compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cesse toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne dans le processus électoral;
6°  au terme du scrutin, le secrétaire déclare élue la personne qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Décision OPQ 2020-376, a. 32.